Par Me CHERISSON SALOMON, Avocat
Dans moins d’un mois et demi de l’échéance de leur mandat comme Conseillers Présidentiels , soit le 07 février 2026, et après avoir connu un échec cuisant à la tête de l’ État ainsi que dans leur mission de mettre fin à l’insécurité éléphantesque que connaît le pays, d’organiser les élections libres afin que le pays puisse se retrouver dans l’ordre démocratique et de mettre fin à des pouvoirs de transitions qui n’en finissent pas, les membres du Conseil Présidentiel de Transition –CPT et le Gouvernement ont pris un décret en date du 01 décembre 2025, publié dans le journal Le Moniteur le 17 décembre 2025, en violation à la Constitution de 1987 pour se protéger après à la fin de leur mandant contre les dérives qu’ils ont commises pendant l’exercice de leur fonction et faire l’apologie de la corruption et l’impunité en Haïti. Dans cet article, il serait de démontrer que ce décret est non conforme à la Constitution .
Donc, c’est quoi une Constitution dans un pays ? Comment considère-t-on l’ordre juridique haïtien?
La Constitution constitue la norme juridique suprême d’un pays. Elle établit les bases de l’organisation politique, définit les principes fondamentaux de l’Etat et garantit les droits et libertés des citoyens. . Véritable pierre angulaire de l’ordre juridique, la Constitution encadre l’exercice du pouvoir et assure la stabilité institutionnelle tout en reflétant les valeurs fondamentales de la société. La constitution est la loi de suprématie.
En fait, l’ordre juridique haïtien est hiérarchisé. Il a la forme d’une pyramide, pour paraphraser le juriste autrichien Hans KELSEN. Au sommet se trouve la constitution, à la base, les autres normes juridiques (la convention internationale ratifiée, la loi, le décret-loi et le décret, l’arrêté, la jurisprudence et la coutume. Ainsi, ces normes sont superposées, l’une au-dessus de l’autre. La norme inférieure doit être conforme à la norme supérieure.
Ce décret portant Organisation et Fonctionnement de la Haute Cour de Justice est non conforme aux dispositions édictées par la Constitution de 1987 sur le fonctionnement de la Haute de Justice concernant les crimes commis par les grands commis de l’Etat dans l’exercice de leur fonction. Que dit ce décret à cet effet ? Que prévoient la loi et la constitution sur le crime commis par les Hauts Responsables Publics en Haïti ?
En guise de comparaison normatique, la constitution de 1987 dans le chapitre V et en ses dispositions des articles 185 et 186 qui disposent :
Art. 185 : « Le Sénat peut s’ériger en Haute Cour de Justice « ……. » et art 186 : La Chambre des Députés, à la majorité des deux(2/3) de ses membres, prononce la mise en accusation : le Président pour crime de trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l’exercice de ses fonctions ; Ministre , des Ministres et secrétaires d’Etat, pour trahison et malversations ou d’excès de pouvoir ou crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions ; membres du CEP et CSC/CA pour fautes graves dans l’exercice de leurs fonctions ; des juges et officiers du Ministère Publics pour forfaiture et du Protecteur du citoyen ».
Le Décret du CPT en ses dispositions des articles combinés 4 et 9 dudit décret disposant :
« La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les grands commis de l’Etat prévus par l’article 2 tant pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions que pour ceux commis pendant qu’ils étaient en fonction, conformément à l’article 186 de la Constitution. Et la Chambre des Députés peut s’autosaisir à la majorité de deux tiers (2/3) de ses membres, des grands commis de l’Etat prévus par l’article 2 tant pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions que pour ceux commis pendant qu’ils étaient en fonction ».
En analysant les dispositions du décret portant Organisation et Fonctionnement de la Haute de Justice pris par le Conseil Présidentiel de Transition par rapport à celles de la Constitution de 1987, il n’y a rien de conformité entre ces deux dispositions. Le CPT donne une compétence exclusive à la Haute Cour de Justice sur les crimes et délits commis par les Grands commis de l’Etat pendant l’exercice de leurs fonctions et violent en majeur partie l’article 186 de la Constitution de 1987 ignore la Loi du 28 juin 1904 relative à la poursuite de certains Hauts Fonctionnaires de l’ État lorsque le CPT a mentionné dans son décret à l’article 4 que : « La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les grands commis de l’Etat prévus par l’article 2 tant pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions que pour ceux commis pendant qu’ils étaient en fonction ». Il n’est pas possible que la Haute Cour de Justice juge les grands commis de l’Etat, après leurs fonctions, pour les crimes et délits commis pendant qu’ils étaient en fonction. Ces grands commis, après la cessation de leurs fonctions, doivent être jugés par les tribunaux de droits communs soit pour des crimes et délits commis pendant qu’ils étaient en fonction, soit pour des crimes et délits commis après l’exercice de leurs fonctions.
Accepter que les grands commis de l’ État ou les Hauts Responsables Publics soient jugés par la Haute Cour de Justice pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions que pour ceux commis pendant qu’ils étaient en fonction est une absurdité que le peuple ne devrait accepter et sabote le principe l’ordre juridique ou de la hiérarchie des normes qui se veut toujours que la Constitution soit au-dessus de toutes les lois. Ce décret est contraire à la procédure établie par la constitution de 1987 qui dit que : La Haute de Justice est compétente seulement pour juger les Hauts Responsables Publics pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que la Loi du 28 juin 1904 relative à la poursuite de certains Hauts Fonctionnaires de l’ État en son article 1 dispose : quand le Président de la République et les autres Hauts Fonctionnaires de l’ État ne sont plus en fonction et qu’il y a lieu de les poursuivre à l’ occasion de crimes et délits commis pendant qu’ils étaient en fonction, les seules formalités a remplir sont celles prévues par le Code d’Instruction Criminelle. La question qui se pose : quels sont les intérêts cachés derrière ce décret ? Est-ce qu’il n’est pas pris pour protéger les grands commis de l’État de leurs exactions commises dans l’exercice de leurs fonctions ? Le CPT encourage-t-il la continuité de l’impunité en Haïti ?
Au lieu d’accepter leur échec à la tête de l’Etat, les dirigeants, à l’approche du 07 février 2026 qui mettra fin à leurs fonctions, ne font que prendre des décrets pour se protéger et pour saboter et violer la Constitution, qui est la loi suprême du pays. Ils font l’abus de pouvoir. Pour reprendre, Le Philosophe Politique et contractualise, John Locke :
« Quand des dirigeants prennent des décrets contraires à la constitution, ils font l’abus de pouvoir et cela constitue une rupture du contrat social ».
Etant donné que ces dispositions des articles combinés 4 et 9 de ce décret réformant Organisation etvm Fonctionnement la Haute cour de justice sur les crime commis par des grands commis de l’Etat à l’exercice de leurs fonctions et pendant qu’ils étaient en fonction sont en partie contraire à la Constitution en ses dispositions de l’article 186, ce décret est inconstitutionnel et juridiquement nul ou annulable. Pour reprendre, Hans Kelsen qui disait :
« Tous décrets pris qui ne sont pas en conformité ou qui abrogent certaines dispositions constitutionnelles sont juridiquement nuls ou annulables car leur validité dépend de leur conformité à la Constitution, qui est la norme suprême ».
A cet effet, nous devons révolter et résister à ce décret qui fait l’apologie de l’impunité et qui est une négation à la justice. Ce décret rompt la hiérarchie de la norme : un acte inferieur ne peut en aucun cas primer sur la norme suprême, la Constitution.
En fin, ce décret pris par le CPT donnant la pleine compétence à la Haute de Justice de juger les Grands Commis de l’Etat qui ont commis, et qui commettent des crimes de trahison, des délits, etc. à l’exercice de leurs fonctions et pendant qu’ils étaient en fonction, encourage la continuité de l’impunité et de la corruption et aura des conséquences sociales dans le pays et sera une entrave à l’idée d’un établissement d’un Etat de droit en Haïti. Autrement dit, lorsque des dirigeants prennent des décrets non conforme à la Constitution, ils violent le principe fondamental de l’Etat de droit, de la hiérarchie et la suprématie de normes. Il s’agit d’une injustice , selon Cicéron.
Me CHERISSON SALOMON Avocat
Montréal, le 24 décembre 2025 je bb

