La décision du Conseil présidentiel de Transition (CPT), prise en Conseil des ministres, consistant à subordonner l’établissement des faits de corruption par l’Unité de lutte contre la corruption (ULCC) à un verdict parlementaire, ne saurait être réduite à un simple ajustement administratif. Elle constitue une altération substantielle des mécanismes de responsabilité publique, opérée hors du cadre constitutionnel et en contradiction manifeste avec les principes structurants de l’État de droit.
Sur le plan constitutionnel, le vice est originel et structurel. La Constitution haïtienne de 1987 (amendée) repose sur une architecture claire de séparation fonctionnelle des pouvoirs. Elle distingue rigoureusement les organes administratifs de contrôle et d’enquête (ULCC, Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif) des instances politiques et juridictionnelles chargées de la mise en accusation et du jugement des hauts responsables de l’État (Chambre des députés, Sénat constitué en Haute Cour de justice).
Cette distinction n’est ni accidentelle ni contingente : elle est consubstantielle au constitutionnalisme moderne.
L’ULCC, en tant qu’organe administratif spécialisé, n’a jamais été conçue comme un auxiliaire du Parlement ni comme une institution subordonnée à une autorisation politique préalable pour constater des faits, instruire des dossiers ou les transmettre à la justice. Lui imposer une telle condition revient à dénaturer sa fonction et à transformer un organe de contrôle en instrument dépendant du jeu politique.
En imposant par décret une norme nouvelle subordonnant l’action de l’ULCC à un verdict parlementaire, le CPT modifie l’économie générale du dispositif constitutionnel. Or, selon la théorie pure du droit de Hans Kelsen, toute norme tire sa validité de sa conformité à une norme supérieure dans la hiérarchie juridique. Un décret exécutif ne peut donc produire d’effets juridiques légitimes que s’il est conforme à la Constitution.
En l’espèce, le décret entre en contradiction directe avec la norme fondamentale : il est donc juridiquement nul, faute de validité.
Cette illégalité est aggravée par l’incompétence de son auteur. Comme l’enseigne Carré de Malberg, la compétence est l’élément central de la légalité en droit public. Un pouvoir transitoire, dépourvu de mandat populaire et investi d’une mission strictement fonctionnelle, assurer la continuité de l’État et préparer le retour à l’ordre constitutionnel, ne saurait se livrer à une reconfiguration des mécanismes de responsabilité constitutionnelle.
Ce faisant, le CPT excède ses attributions et viole le principe fondamental de la limitation du pouvoir.
Du point de vue de la hiérarchie des normes, la démarche est indéfendable et très suspecte.
Michel Troper a démontré que le constitutionnalisme repose moins sur la proclamation formelle de la Constitution que sur l’existence de mécanismes effectifs empêchant les gouvernants de s’en affranchir. Or, le décret du CPT participe précisément d’une déconstitutionnalisation de fait, par voie réglementaire, consistant à neutraliser indirectement les instruments de contrôle sans modifier formellement le texte constitutionnel. Cette technique est connue des régimes à faible densité démocratique.
L’analyse politologique révèle une rationalité plus profonde. Dans un contexte d’inexistence d’un Parlement fonctionnel, conditionner l’action de l’ULCC à un verdict parlementaire revient à instaurer une condition impossible, donc à paralyser l’action anticorruption, et même avec un parlement fonctionnel, le conseil présidentiel n’aurait pas eu ce droit, cette attribution. Il ne s’agit nullement d’un transfert de compétence, mais d’une stratégie d’inhibition institutionnelle. Le pouvoir exécutif transitoire crée un obstacle procédural destiné à suspendre indéfiniment toute mise en cause de la corruption, y compris celle susceptible d’impliquer ses propres membres.
Cette logique s’inscrit dans ce que Carl Schmitt identifiait comme la tendance du pouvoir exécutif à se poser en juge de l’exception, c’est-à-dire à décider seul des conditions dans lesquelles les règles ordinaires cessent de s’appliquer.
En Haïti, cette exception n’est plus temporaire : elle tend à devenir un mode ordinaire de gouvernement si on ne freine pas cette dérive bien calculée.
Sur le plan de la gouvernance, cette décision s’inscrit dans une tradition haïtienne de captation et de personnalisation des institutions de contrôle. L’exécutif ne se limite plus à influencer les organes de régulation : il redéfinit unilatéralement leurs marges d’action, transformant les contre-pouvoirs imparfaits en instruments inoffensifs.
Le système institutionnel glisse alors vers un monocentrisme décisionnel, où l’exécutif devient l’arbitre exclusif de ce qui peut ou non être qualifié juridiquement de corruption.
Enfin, cette décision pose un problème fondamental de légitimité politique. Le CPT ne dispose ni de la légitimité électorale ni du mandat constituant nécessaires pour remodeler les règles de la responsabilité publique.
En franchissant cette limite, il rompt avec sa mission transitoire et s’engage dans une forme d’ingénierie constitutionnelle sans peuple, ce qui constitue, dans toute théorie démocratique, une usurpation.
En définitive, ce décret ne relève ni de l’erreur ni de l’improvisation. Il traduit un choix politique rationnel : réduire l’exposition du pouvoir à la reddition de comptes.
Juridiquement fragile, politiquement calculé, il participe à la reproduction structurelle de l’impunité en Haïti.
Un décret ne peut modifier une norme constitutionnelle. Toute autorité maîtrisant le droit public le sait. Ce texte est donc juridiquement voué à la nullité.
Honte institutionnelle.
Professeur Antoine NÉRILUS, spécialiste en Gouvernance de l’État, doctorant en sciences politiques et relations internationales, enseignant.

